TITRE VIII — DISPOSITIONS PENALES
Article 155
Les contrevenants aux dispositions de la présente loi peuvent mettre fin à l'action pénale engagée à leur encontre par le paiement volontaire d'une amende de composition égale au minimum de la peine d'amende prévue par la présente loi.
Le paiement de l'amende de composition ne retire pas le caractère de récidive à l'infraction renouvelée.
La réglementation détermine les procédures et modalités de paiement de ladite amende de composition.