TITRE VI — NEGOCIATION COLLECTIVE › Chapitre V — Exécution des conventions collectives
Article 129
Les organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs qui sont liées par une convention collective peuvent exercer toutes les actions en justice qui naissent de ce chef, en faveur de leurs membres et peuvent également intenter en leur nom propre, toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés.