TITRE VI — NEGOCIATION COLLECTIVE › Chapitre IV — Négociation des conventions collectives
Article 123
A la demande d'une des parties visées à l'article 114 ci-dessus, la négociation des conventions collectives est menée par des commissions paritaires de négociation composées d'un nombre égal de représentants syndicaux de travailleurs et d'employeurs dûment mandatés par ceux qu'ils représentent.
Leur désignation est du ressort de chacune des parties à la négociation.