TITRE VI — NEGOCIATION COLLECTIVE › Chapitre III — Convention collective d'entreprise et convention de rang supérieur
Article 122
Les conventions collectives qui dépassent le cadre de l'organisme employeur sont réputées de rang supérieur dès lors qu'elles sont négociées et conclues par des organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs reconnues représentatives dans le champ d'application sectoriel, professionnel ou territorial desdites conventions.