Loi n° 90-11
· ج.ر عدد 17 لسنة 1990
معدَّل
Loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail
TITRE III — RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL › Chapitre I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 11
Le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée sauf s'il en est disposé autrement par écrit.
Lorsqu'il n'existe pas un contrat de travail écrit, la relation de travail est présumée établie pour une durée indéterminée.