TITRE VI — NEGOCIATION COLLECTIVE › Chapitre I — Dispositions générales
Article 117
La convention collective est conclue pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée.
A défaut de stipulations contraires, la convention collective à durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou accord à durée indéterminée, jusqu'à adoption d'une nouvelle convention par les parties concernées.