TITRE V — PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS › Chapitre IV — Fonctionnement et facilités
Article 103
Le comité de participation se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il se réunit obligatoirement à la demande de son président ou de la majorité de ses membres.
L'ordre du jour de ces réunions est obligatoirement porté à la connaissance de l'employeur au moins quinze
(15) jours à l'avance.
L'employeur peut déléguer un ou plusieurs de ses collaborateurs à ces réunions.