LIVRE II — STRUCTURE, ORGANISATION ET OPERATIONS DE LA BANQUE CENTRALE › TITRE III — ATTRIBUTIONS ET OPERATIONS DE LA BANQUE CENTRALE › Chapitre III — Opérations › Section 6 — Autres opérations avec l'Etat, les collectivités et les organismes publics
Article 82
La Banque centrale peut assurer : pour les collectivités et établissements publics, les opérations prévues à l'article 81 contre rémunération ; la garde et la gestion des valeurs mobilières appartenant à l'Etat ;
- le service financier des emprunts de l'Etat, des collectivités et établissements publics; le placement dans le public des emprunts émis par les collectivités et établissements publics; le paiement des coupons des titres émis par les collectivités et établissements publics.