LIVRE II — STRUCTURE, ORGANISATION ET OPERATIONS DE LA BANQUE CENTRALE › TITRE III — ATTRIBUTIONS ET OPERATIONS DE LA BANQUE CENTRALE › Chapitre I — Dispositions générales
Article 57
La Banque centrale assiste le Gouvernement et ses représentants dans leurs relations avec les institutions financières multilatérales et internationales. Elle peut représenter le Gouvernement tant auprès de ces institutions qu'au sein des conférences internationales.
Elle participe aux négociations de prêts ou emprunts extérieurs conclus pour le compte de l'Etat et peut représenter celui-ci dans lesdites négociations.
Elle participe à la négociation des accords internationaux de paiement, de change et de compensation et est chargée de leur exécution. Elle conclut tout arrangement technique relatif aux modalités pratiques de réalisation desdits accords.
L'exécution éventuelle de ces accords par la Banque centrale s'effectue pour le compte de l'Etat qui en assume les risques, frais, commissions, intérêts et charges quelconques et garantit à la Banque centrale le remboursement de toute perte de change ou autre qu'elle pourrait subir à cette occasion, ainsi que le remboursement de tout découvert ou avance qu'elle serait amenée à consentir en application de ces accords et dans les limites de ceux-ci.