LIVRE II — STRUCTURE, ORGANISATION ET OPERATIONS DE LA BANQUE CENTRALE › TITRE II — GESTION ET SURVEILLANCE DE LA BANQUE CENTRALE › Chapitre I — Le Gouverneur et les vice-gouverneurs › Section 2 — Attributions en tant que conseil d'administration de la Banque centrale
Article 51
La surveillance de la Banque centrale est exercée par deux censeurs nommés par décret du Président de la République sur proposition du ministre chargé des finances. Les deux (2) censeurs doivent être obligatoirement choisis parmi le personnel de rang élevé dans la hiérarchie administrative du ministère chargé des finances et doivent avoir des connaissances, notamment comptables, leur permettant d'exercer leur mission.
Il est mis fin au mandat des censeurs par décret du Président de la République pris sur proposition dù ministre chargé des finances.
Les prescriptions de l'article 41 sont applicables aux censeurs. 7 (