LIVRE II — STRUCTURE, ORGANISATION ET OPERATIONS DE LA BANQUE CENTRALE › TITRE II — GESTION ET SURVEILLANCE DE LA BANQUE CENTRALE › Chapitre I — Le Gouverneur et les vice-gouverneurs › Section 2 — Attributions en tant que conseil d'administration de la Banque centrale
Article 50
Seul un recours en annulation est ouvert contre les décisions prises en vertu de l'article 45.
Seules les personnes physiques et morales directement visées par la décision peuvent former le recours.
Sous peine de forclusion, le recours doit être présenté dans les soixante (60) jours à dater de la publication ou de la notification de la décision, sous réserve des dispositions de l'article 132 de la présente loi.
La chambre administrative de la Cour suprême est seule compétente pour connaître des recours.
Les recours ne sont pas suspensifs d'exécution.
Chapitre HI Surveillance et contrôle