LIVRE II — STRUCTURE, ORGANISATION ET OPERATIONS DE LA BANQUE CENTRALE › TITRE II — GESTION ET SURVEILLANCE DE LA BANQUE CENTRALE › Chapitre I — Le Gouverneur et les vice-gouverneurs › Section 2 — Attributions en tant que conseil d'administration de la Banque centrale
Article 48
Les règlements promulgués et publiés, comme il est dit à l'article 47, ne peuvent faire l'objet que d'un recours en annulation devant la chambre administrative de la Cour suprême.
Ce recours en annulation ne peut être formé que par le ministre chargé des finances.
Sous peine de forclusion, le recours doit être présenté dans un délai de soixante (60) jours à dater de la publication.
Les recours ne sont pas suspensifs d'exécution.