LIVRE II — STRUCTURE, ORGANISATION ET OPERATIONS DE LA BANQUE CENTRALE › TITRE II — GESTION ET SURVEILLANCE DE LA BANQUE CENTRALE › Chapitre I — Le Gouverneur et les vice-gouverneurs › Section 2 — Attributions en tant que conseil d'administration de la Banque centrale
Article 44
Le conseil de la monnaie et du crédit est investi de pouvoirs en tant qu'autorité monétaire qu'il exerce, dans le cadre de la présente loi, en édictant des règlements bancaires et financièrs concernant : a l'émission de la monnaie, comme prévu aux articles 4 et 5 de la présente loi, ainsi que sa couverture, b les normes et conditions des opérations de la Banque centrale, notamment en ce qui concerne l'escompte, la pension et le gage des effets publics et privés et les opérations sur métaux précieux et devises, cles objectifs en matière d'évolution des différentes composantes de la masse monétaire et du volume du crédit, d les chambres de compensation, e les conditions d'établissement des banques et des établissements financiers ainsi que celles de l'implantation de leurs réseaux, f - les conditions d'ouverture en Algérie de bureaux de représentation de banques et d'établissements financiers étrangers, g les normes et ratios applicables aux banques et aux établissements financiers, notamment en matière de couverture et de répartition des risques, de liquidité et de solvabilité, h la protection de la clientèle des banques et des établissements financiers, notamment en matière d'opérations avec cette clientèle, i les normes et règles comptables applicables aux banques et aux établissements financiers ainsi que les modalités et délais de communications des comptes, états comptables, statistiques et situations à tous ayants-droit, et notamment à la Banque centrale, j les conditions techniques d'exercice des professions de conseil et de courtage en matière bancaire et financière, k la réglementation des changes et l'organisation du marché des changes, 1 tous autres règlements prévus par la loi.