LIVRE II — STRUCTURE, ORGANISATION ET OPERATIONS DE LA BANQUE CENTRALE › TITRE II — GESTION ET SURVEILLANCE DE LA BANQUE CENTRALE › Chapitre I — Le Gouverneur et les vice-gouverneurs › Section 2 — Attributions en tant que conseil d'administration de la Banque centrale
Article 43
Le conseil délibère sur l'organisation générale de la Banque centrale et sur l'établissement ou la suppression des succursales et agences.
Il approuve le statut du personnel et le régime de rémunération des agents de la Banque centrale.
Il arrête les règlements applicables à la Banque centrale.
Il délibère à l'initiative du Gouverneur sur toutes conventions.
Il statue sur les acquisitions et aliénations immobilières et mobilières ainsi que sur l'opportunité des actions judiciaires à engager par le Gouverneur au nom de la Banque centrale, sous réserve des pouvoirs du Gouverneur comme président de la commission bancaire.
Il autorise les compromis et transactions.
Il détermine les conditions et la forme dans lesquelles la Banque centrale établit et arrête ses comptes.
Il arrête chaque année le budget de la Banque centrale et en cours d'exercice, y apporte les modifications jugées nécessaires.
Il arrête la répartition des bénéfices dans les condi tions prévues ci-après et approuve le projet de compte-rendu annuel que le Gouverneur adresse en son nom au Président de la République.
Il détermine les conditions de placement des fonds propres de la Banque centrale.
Il lui est rendu compte de toutes les affaires concernant la gestion de la Banque centrale.
Section 3 Attributions en tant qu'autorité monétaire édictant des normes et en assurant l'exécution, voies de recours contre ses décisions