LIVRE II — STRUCTURE, ORGANISATION ET OPERATIONS DE LA BANQUE CENTRALE › TITRE II — GESTION ET SURVEILLANCE DE LA BANQUE CENTRALE › Chapitre I — Le Gouverneur et les vice-gouverneurs
Article 26
Sauf cas de révocation pour causé de faute lourde, lors de la fin de leurs mandats, le Gouverneur et les vice-gouverneurs et, éventuellement, leurs héritiers, reçoivent une indemnité égale au traitement de deux (2) ans qui est à la charge de la Banque centrale et ce, à l'exclusion de tout autre montant versé par cette dernière.