LIVRE II — STRUCTURE, ORGANISATION ET OPERATIONS DE LA BANQUE CENTRALE › TITRE II — GESTION ET SURVEILLANCE DE LA BANQUE CENTRALE › Chapitre I — Le Gouverneur et les vice-gouverneurs
Article 25
Durant une période de deux (2) ans après la fin de leur mandat, le Gouverneur et les vice gouverneurs ne peuvent gérer ou entrer au service d'un établissement soumis à l'autorité ou au contrôle de la Banque centrale, ou d'une société dominée par un tel établissement ni servir de mandataire ou de conseiller à de tels établissements ou sociétés.