Loi n° 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
Loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit
LIVRE VIII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Article 213
Le montant des avances consenties par la Banque centrale au Trésor au jour de la promugation de la présente loi devra être remboursé dans un délai maximum de quinze (15) ans suivant les termes et conditions arrêtés par convention entre le Trésor et la Banque centrale.