LIVRE VIII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Article 202
Les banques et les établissements financiers opérant en Algérie ainsi que la banque algérienne de développement et la caisse nationale d'épargne et de prévoyance devront mettre leurs statuts en conformité de la présente loi et augmenter, éventuellement leur capital pour le porter au minimum fixé par le règlement mentionné à l'article 201, dans un délai de six (6) mois à dater de la promulgation du règlement précité.