LIVRE VI — ORGANISATION DU MARCHE DES CHANGES ET DES MOUVEMENTS DE CAPITAUX
Article 184
Les capitaux ainsi que tous les fruits, revenus, intérêts, rentes et autres en relation avec les financements mentionnés à l'article 183, pourront être rapatriés et jouissent des garanties prévues par les conventions internationales ratifiées par l'Algérie.
Le conseil fixera les conditions de rapatriement dans le règlement prévu à l'article 183.