LIVRE V — PROTECTION DES DEPOSANTS ET DES EMPRUNTEURS › TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES CONCERNANT LES OPERATIONS DE CREDITS ET LES OPERATIONS BANCAIRES
Article 178
A défaut de règlement à l'échéance de sommes dues aux banques et aux établissements financiers, ceux-ci, peuvent, nonobstant toute opposition et quinze (15) jours après sommation signifiée au débiteur par acte extrajudiciaire, obtenir par simple requête adressée au président du tribunal, que soit ordonnée la vente de tout gage constitué en faveur des banques et des établissements financiers et l'attribution à ces derniers directement et sans formalités du produit de cette vente, en remboursement en capital intérêts, intérêts de retard et frais des sommes dues.
Il en est de même en cas d'exercice par les banques et les établissements financiers sur des titres, du matériel, du mobilier ou des marchandises, des privilèges qui leur sont conférés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Les dispositions du présent article sont également applicables: aux biens mobiliers détenus par le débiteur par des tiers pour son compte; aux créances exigibles détenues par le débiteur sur les tiers ainsi que de tous avoirs en comptes.