LIVRE II — STRUCTURE, ORGANISATION ET OPERATIONS DE LA BANQUE CENTRALE › TITRE IV — COMPTES ANNUELS ET PUBLICATIONS
Article 104
Si l'arrêté des comptes au 31 décembre se solde par une perte, celle-ci est amortie par imputation sur les réserves générales ou spéciales et, s'il y a lieu, sur la réserve légale. Si l'ensemble de ces réserves ne permet pas d'amortir intégralement la perte, le reliquat qui subsiste est couvert par le Trésor dans un délai de trois (3) mois.