TITRE III — LES COMPETENCES DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE DE WILAYA › Chapitre I — Attributions générales
Article 56
L'assemblée populaire de wilaya donne les avis requis par les lois et règlements et peut, en outre, en tout ce qui concerne les affaires de la wilaya émettre des propositions ou formuler des observations qui sont transmises au ministre compétent par le wali qui y joint son avis et ce, dans un délai maximum de trente (30) jours.
L'assemblée populaire de wilaya peut saisir directement le ministre de l'intérieur par l'intermédiaire de son président de toute question relative au fonctionnement des services déconcentrés de l'Etat.