CHAPITRE I — DU DEPUTE Art.-4. Conformément à l'article 99 de la Constitution, le mandat de député est national et renouvelable. › Section 1 — De l'Immunité
Article 8
Conformément à l'article 103 de la Constitution, l'immunité parlementaire est reconnue au député pendant la durée de son mandat.
Aucun député ne peut faire l'objet de poursuites, d'arrestation ou, en général, de toute action civile ou pénale à raison des opinions qu'il a exprimées, des propos qu'il a tenus ou des votes qu'il a émis dans l'exercice de son mandat.
Art.. 9. Conformément à l'article 104 de la Constitution, les poursuites ne peuvent être engagées contre un député pour un acte delictueux que sur renonciation expresse de ce dernier, soumise au bureau de l'Assemblée populaire nationale qui la transmet au Ministre de la justice, ou, sur autorisation de l'Assemblée populaire nationale qui décide, à la majorité de ses membres, de la levée de son immunité.