CHAPITRE IV — DES PROCEDURES PARTICULIERES › Section 1 — De l'approbation du programme du Gouvernement
Article 86
Lors des débats précédent le vote d'une motion de censure ou des propositions de résolutions se rapportant à la déclaration de politique générale du Gouvernement, peuvent seuls intervenir : le Gouvernement, à sa demande, le délégué des auteurs de la motion de censure ou de la proposition de résolution, un député souhaitant intervenir contre la motion de censure ou la proposition de résolution.