CHAPITRE IV — DES PROCEDURES PARTICULIERES › Section 1 — De l'approbation du programme du Gouvernement
Article 78
Le vote sur le programme du Gouvernement, éventuellement adopté, intervient, au plus tard, sept jours après sa présentation en séance.
Section 2 De la déclaration de politique générale et de la motion de censure Art.. 79. En rapport avec le programme du Gouvernement adopté, une déclaration de politique générale est présentée annuellement par le Gouvernement à l'Assemblée populaire nationale..
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1183