Loi n° 89-16
· ج.ر عدد 52 لسنة 1989
Loi n° 89-16 du 11 décembre 1989 portant organisation et fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale
CHAPITRE III — DU FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE › Section 7 — Des débats et votes en matière législative
Article 67
L'orsqu'une commission saisie au fond d'une proposition ou d'un projet de loi, conclut à son rejet ou ne présente pas de conclusions dans un délai de deux (2) mois, le bureau de l'Assemblée populaire nationale peut décider de saisir directement l'Assemblée populaire nationale.