CHAPITRE III — DU FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE › Section 7 — Des débats et votes en matière législative
Article 66
Lorsqu'une commission permanente, saisie d'un projet ou d'une proposition de loi, n'a pas établi de rapport dans le délai de deux (2) mois l'inscription à l'ordre du jour du texte non rapporté peut être proposée à l'Assemblée populaire nationale par le Chef du Gouvernement.
Le bureau de l'Assemblée populaire nationale peut fixer un délai impératif à la commission compte tenu de l'urgence ou de l'importance du travail.