CHAPITRE III — DU FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE › Section 6 — Des amendements
Article 64
Les amendements aux textes rapportés par les commissions permanentes peuvent être présentés dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la distribution du rapport des commissions, par les membres de l'Assemblée populaire nationale si l'Assemblée est en session et dans les trois (3) semaines suivant la date de réception des rapports, dans les inter-sessions.
Les amendements du Gouvernement ou des auteurs de la proposition de loi peuvent être présentés à tout moment.