CHAPITRE III — DU FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE › Section 5 — Du dépôt des projets et propositions de loi
Article 56
Les propositions de loi sont déposées par vingt (20) députés.
Elles sont formulées par écrit, signées par tous les auteurs et accompagnées d'un exposé des motifs.
Est irrecevable, toute propostion de loi sur le même objet qu'une autre propostion en cours d'examen ou dont le contenu serait similaire à celui d'une propostion ou d'un projet de loi rejeté par l'Assemblée populaire nationale, durant l'année précédant son dépôt.
Art. .57. Le bureau apprécie la recevabilité des propositions de loi au sens de l'article 56 de la présente loi, dans un délai d'un (1) mois au plus à compter de la date de dépôt de la proposition.
En cas de recevabilité de la proposition de loi, il est procédé à son inscription à l'ordre du jour de la prochaine session.