CHAPITRE III — DU FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE › Section 4 — Des votes de l'Assemblée populaire nationale
Article 49
Le vote des députés est personnel.
Les votes de l'Assemblée populaire nationale se déroulent au scrutin public à l'exception de ceux portant sur les personnes.
Art. 50; – Sauf dispositions contraires prévues par la Constitution ou par la présente loi, les votes de l'Assemblée populaire nationale sont acquis à la majorité des suffrages exprimés.