Loi n° 89-16
· ج.ر عدد 52 لسنة 1989
Loi n° 89-16 du 11 décembre 1989 portant organisation et fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale
CHAPITRE III — DU FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE › Section 3 — Des séances et des débats de l'Assemblée populaire nationale
Article 45
L'orsqu'un député estimant être mis en cause, demande la parole pour exercer son droit de réponse, la parole lui est accordée en fin de séance pour une durée n'excédant pas dix (10) minutes.