Chapitre IV — Des moyens liés à la fonction de député
Article 45
Le député perçoit une indemnité principale dont le montant est calculé sur la base du point indiciaire 1680.
Les modalités d'application du présent article sont déterminés par instruction du bureau de l'Assemblée populaire nationale.
تُمِّم بموجب Loi n° 91-22 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
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<< Art. 45. bis Le président de l'Assemblée populaire nationale perçoit des indemnités correspondant aux fonctions dont il est investi constitutionnellement.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret présidentiel ».