Article 4
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 19 juillet 1988 Chadli BENDJEDID.
ANNEXE FIXANT LE BAREME DES INDEMNISATIONS DES VICTIMES DES ACCIDENTS CORPORELS OU DE LEURS AYANTS DROIT I - SALAIRE OU REVENU DE BASE Dans la limite et conformément au tableau figurant au IV du présent barème, le salaire ou le revenu professionnel de la victime sert de base au calcul de l'indemnisation due dans les cas suivants :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1988 Incapacité temporaire de travail, Incapacité permanente partielle ou totale de travail, Décès.
Le montant des salaires ou revenus professionnels servant de base au calcul des différentes catégories d'indemnisation qui suivent, ne doit pas excéder un montant mensuel égal à huit fois le salaire national minimum garanti à la date de l'accident.
Les salaires à prendre en considération pour le calcul des indemnisations sont nets d'impôts et d'indemnités non imposables de toutes natures.
Les revenus professionnels doivent être nets de charges et d'impôts et doivent résulter d'une activité professionnelle réellement exercée par la victime.
Lorsque ce salaire ou ce revenu ne peut être justifié, l'indemnisation est déterminée sur la base du salaire national minimum garanti.
Toutefois, les victimes ne pouvant justifier d'un salaire ou d'un revenu professionnel et titulaires de certificats ou diplômes ou possédant l'expérience ou la qualification professionnelle leur permettant d'être recrutées à un poste de travail correspondant, sont indemnisées par référence au seuil minimum du salaire de base de ce dernier, net de charges et d'impôts, dans la limite et conformément au tableau figurant au IV du présent barème.
II - BASE DE CALCUL DE L'INDEMNISATION DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL L'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail s'effectue sur la base de 100% du salaire de poste ou du revenu professionnel de la victime.
III FRAIS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES Les frais médicaux et pharmaceutiques sont payés et remboursés intégralement.
Ceux-ci comprennent : les frais de médecins, de chirurgiens, de dentistes et d'auxiliaires médicaux, les frais de séjour à l'hôpital ou à la clinique, les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d'appareillage et de prothèse, les frais d'ambulance, les frais de garde, de jour et de nuit, les frais de transport pour se rendre chez le medecin lorsqu'ils sont justifiés par l'état de la victime.
Dans les cas où la victime ne peut pas faire face aux débours de ces frais et, à titre exceptionnel, une prise en charge peut lui être délivrée par l'assureur. 20 juillet 1988. JOURNAL OFFICIEL DE LA Lorsque l'état de santé de la victime, dûment constaté par le médecin-conseil de l'assureur, nécessite des soins à l'étranger, les frais y afférents sont pris en charge conformément à la législation en vigueur en matière de soins à l'étranger.
IV BASE DE CALCUL DE L'INDEMNISATION DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE OU TOTALE L'indemnisation de l'incapacité permanente partielle ou totale s'effectue sur la base du calcul du point suivant le tableau ci-après. Le capital constitutif est obtenu en multipliant la valeur du point correspondant à la tranche du salaire ou revenu professionnel de la victime par le taux d'incapacité permanente partielle ou totale.
La valeur du point, pour les salaires compris entre les différents paliers prévus au tableau ci-dessous, s'obtient par application de la règle proportionnelle.
TABLEAU Salaire ou revenu Valeur du point annuel en dinars en dinars 9.600 1.010 9.700 1.020 9.900 1.030 10.100 1.040 10.300 1.050 10.500 1.060 10.700 1.070 10.900 1.080 11.100 1.090 11.300 1,100 11.500 1.110 11.700 1.120 11.900 1.130 12.100 1.140. 12.300 1.150 12.500 1.160 12.700 1.170 12.900 1.180 13.100 1.190 13.300 1.200 13.500 1.210 13.700 1.220 13.900 1.230 14.100 1.240 14.300 1.250 14.500 1.260 14.700 1.270 14.900 1.280 15.100 1.290 15.300 1.300 15.500 1.310 15.700 1.320 15.900 1.330 16.100 1.340 REPUBLIQUE ALGERIENNE 807 TABLEAU (suite) Salaire ou revenu Valeur du point annuel en dinars en dinars 16.300 1.350 16.500 1.360 16.700 1.370 16.900 1.380 17.100 1.390 17.300 1.400 17.500 1.410 17.700 1.420 17.900 1.430 18.100 1.440 18.300 1.450. 18.500 1.460 18.700 1.470 18.900 1.480 19.100 1.490 19.300 1.500 19.500 1.510 19.700 1.520 19.900 1.530 20.100 1.540 20.300 1.550 20.500 1.560 20.700 1.570 20.900 1.580 21.100 1.590 21.300 1.600 21.500 1.610 21.700 1.620 21.900 1.630 22.100 1.640 22.300 1.650 22.500 1.660 22.700 1.670 22.900 1.680 23.100 1.690 23.300 1.700 23.500 1.710 23.700 1.720 23.900 1.730 24.100 1.740 24.300 1.750 24.600 1.760 24.900 1.770 25.200 1.780 25.500 1.790 25.800 1.800 26.100 1.810 26.400 1.820 26.700 1.830 27.000 1.840 27.300 1.850 27.600 1.860 27.900 1.870 28.200 1.880 TABLEAU Salaire ou revenu Valeur du point annuel en dinars en dinars 28.500 1.890 28.800 1.900 29.100 1.910. 29.400 1.920 29.700 1.930 30.000 1.940 30.300 1.950 30.600 1.960 30.900 1.970 31.200 1.980 31.500 1.990 31.800 2.000 32.100 2.010 32.400 2.020 32.700 2.030 33.000 2.040 33.300 2.050 33.600 2.060 33.900 2.070 34.200 2.080 34.500 2.090 34.800 2.100* 35.100 2.110 35.400 2.120 35.700 2.130 36.000 2.140 36.300 2.150 36.600 2.160 36.900 2.170 37.200 2.180 37.500 2.190 37.800 2.200 38.100 2.210 38.400 2.220 38.700 2.230 39.000 2.240 39.300 2.250 39.600 2.260 39.900 2.270 ; 40.200 2.280 40.500 2.290 40.800 2.300 41.100 2.310 41.400 2.320 41.700 2.330 42.000 2.340 42.300 2.350 42.600 2.360 42.900 2.370 43.200 2.380 43.500 2.390 43.800 2.400 44.100 2.410 44.400 2.420 (suite) Salaire ou revenu Valeur du point annuel en dinars en dinars 44.700 2.430 45.000 2.440 45.300 2.450 45.600. 2.460 45.900 2.470 46.200 2.480 46.500 2.490 46.800 2.500 47.100 2.510 47.400 2.520 47.700 2.530 48.000 2.540 48.300 2.550 48.600 2.560 48.900 2.570 49:200 2.580 49.500 2.590 49.800 2.600 50.100 2.610 50.400 2.620 50.700 2.630 51.000 2.640 51.300 2.650 51.600 2.660 51.900 2.670 52.200 2.680 52.500 2.690 52.800 2.700 53.100 2.710 53.400 2.720 53.700 2.730 54.000 2.740 54.300 2.750 54.600 2.760 54.900 2.770 55.200 2.780 55.500 2.790 55.800 2.800 56.100 2.810 56.400 2.820 56.700 2.830 57.000 2.840 57.300 2.850 57.600 2.860 57.900 2.870 58.200 2.880 58.500 2.890 58.800 2.900 59.100 2.910 59.400 2.920 59.700 2.930 60.000 2.940 60.500 2.950 61.000 2.960 20 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA TABLEAU (suite) Salaire ou revenu Valeur du point annuel en dinars en dinars 61.500 2.970 62.000 2.980 62.500 2.990 63.000 3.000 63.500 3.010 64.000 3.020 64.500 3.030 65.000 3.040 65.500 3.050 66.000 3.060 66.500 3.070 67.000 3.080 67.500 3.090 68.000 3.100 68.500 3.110 69.000 3.120 69.500 3.130 70.000 3.140 70.500 3.150 71.000 3.160 71.500 3.170 72.000 3.180 72.500 3.190 73.000 3.200 73.500 3.210 74.000 3.220 74.500 3.230 75.000 3.240 75.500 3.250 76.000 3.260 76.500 3.270 77.000 3.280 En rapport avec l'évolution du salaire national minimal garanti, la valeur du point est augmentée de 10 pour chaque tranche de salaire ou de revenu professionnel de 500 DA sans, toutefois, dépasser le seuil maximal prévu au 2ème alinéa du I. capital Le montant constitutif annuel par de le la coefficient rente s'obtient de rente en divisant apprécié le selon l'âge de la victime d'après le barème prévu ci-après dans la présente annexe.
L'indemnisation due aux mineurs non salariés est calculée sur la base du salaire national minimum garanti ou selon le seuil minimal du salaire de base net d'impôts et de charges correspondant à leur niveau de qualification.
Cette indemnisation est effectuée dans la limite et conformément au tableau ci-dessus.
Lorque le taux d'incapacité permanente partielle est égal ou supérieur à 50%, il sera alloué à la victime, en plus de la rente, une indemnité compensant la perte éventuelle des allocations familiales versées par la sécurité sociale antérieurement à l'accident.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 809 Au cas où la victime est atteinte d'une incapacité permanente égale ou supérieure à 80% nécessitant l'assistance d'une tierce personne, le montant du capital ou de la rente viagère est majoré de 40%.
L'assistance d'une tierce personne est déterminée par expertise médicale.
V DU PREJUDICE ESTHETIQUE, DU PRETIUM DOLORIS ET DU PREJUDICE MORAL:
a) Du préjudice esthétique :
Les interventions chirurgicales nécessaires à la réparation d'un préjudice esthétique suivant expertise médicale sont remboursées ou payées intégralement.
b) Du pretium doloris :
L'indemnisation du pretium doloris déterminé par expertise médicale s'effectue comme suit :
1. Pretium doloris moyen: deux fois le montant mensuel du salaire national minimum garanti à la date de l'accident.
2. Pretium doloris important: quatre fois le montant mensuel du salaire national minimum garanti à la date de l'accident.
c) Du préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d'un décès peut être réparé au profit de chacun des père et mère, conjoint
(s) et enfants de la victime dans la limite de trois fois le montant mensuel du salaire national minimum garanti à la date de l'accident.
VI - INDEMNISATION EN CAS DE DECES D'UNE VICTIME MAJEURE:
En cas de décès de la victime, le capital constitutif pour chaque bénéficiaire est obtenu en multipliant la valeur du point correspondant au salaire ou au revenu professionnel de la victime à la date de l'accident conformément au tableau ci-dessus, par les coefficients ci-après: conjoint (s): 30,
- chaque enfant mineur à charge : 15, père et mère: 10 pour chacun d'eux et 20 au cas où la victime majeure n'a laissé ni conjoint ni enfant, les autres personnes à charge (au sens de la sécurité - sociale) 10 à chacun d'eux.
Les enfants mineurs orphelins intégraux bénéficient, à parts égales, de la fraction d'indemnité prévue en cas d'accident pour le conjoint de la victime.
La somme des capitaux constitutifs servis aux ayants droit conformément à l'alinéa ci-dessus ne peut excéder la valeur du point correspondant au salaire ou revenu professionnel annuel de la victime multipliée par 100.
En cas de dépassement, la part revenant à chaque catégorie d'ayants droit ferait l'objet d'une réduction proportionnelle.
L'indemnité allouée au titre des frais funéraires est fixée à cinq (5) fois le montant mensuel du salaire national minimum garanti à la date de l'accident.
VII DE LA RENTE:
La rente à allouer à la victime ou à ses ayants droit ne peut, en aucun cas, excéder le salaire ou revenu professionnel de la victime au moment de l'accident.
Les rentes allouées en application de la présente loi sont revalorisées en fonction de l'évolution du salaire national minimum garanti.
VIII - INDEMNISATION EN CAS DE DECES D'UNE VICTIME MINEURE :
En cas de décès d'un enfant mineur, n'exerçant pas d'activité professionnelle, l'indemnisation s'effectue, au profit des père et mère à parts égales ou du tuteur tel que défini par la législation en vigueur, comme suit: jusqu'à 6 ans révolus: deux fois le montant annuel du salaire national minimum garanti à la date de l'accident; au-delà de 6 ans et jusqu'à 19 ans révolus: trois fois le montant annuel du salaire national minimum garanti à la date de l'accident.
En cas de disparition du père ou de la mère, le survivant perçoit la totalité de l'indemnisation.
Cette indemnisation s'entend frais funéraires non compris.
IX CAS EXCEPTIONNELS:
Les cas non prévus prévus par le présent barème seront indemnisés selon les règles applicables en matière de sécurité sociale.
X - BAREME SERVANT AU CALCUL DE LA RENTE ANNUELLE VIAGERE :
Age à la Coefficient de constitution la pension 0 an 18,379 1 an 18,491 2 ans 18,560 3 ans 18,549 4 ans 18,519 5 ans 18,479 6 ans 18,431 7 ans 18,379 8 ans 18,322 9 ans 18,260 10 ans 18,195 11 ans 18,125 12 ans 18,051 13 ans 17,974 14 ans 17,960 15 ans 17,935 16 ans 17,903 17 ans 17,815 18 ans 17,733 19 ans 17,656 20 ans 17,582 21 ans 17,511 22 ans 17,439 23 ans 17,364 24 ans 17,284 25 ans 17,196 26 ans 17,100 27 ans 16,996 28 ans 16,884 29 ans 16,764 30 ans 16,639 31 ans 16,508 32 ans 16,370 33 ans 16,227 34 ans 16,076 35 ans 15,919 36 ans 15,754 37 ans 15,582 38 ans 15,404 39 ans 15,219 40 ans 15,029 41 ans 14,833 42 ans 14,630 43 ans 14,419 44 ans 14,204 45 ans 13,975 46 ans 13,741 47 ans 13,500 48 ans 13,255 49 ans 13,006 50 ans 12,754 20 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA TABLEAU (suite) Age à Coefficient de la constitution la pension 51 ans 12,501 52 ans 12,245 53 ans 11,987 54 ans 11,725 55 ans 11,459 56 ans 11,187 57 ans 10,910 58 ans 10,628 59 ans 10,340 60 ans 10,047 61 ans 9,749 62 ans 9,446 63 ans 9,139 64 ans 8,829 65 ans 8,517 66 ans 8,204 67 ans 7,892 68 ans 7,581 69 ans 7,272 70 ans 6,967 71 ans 6,509 72 ans 6,220 73 ans 5,936 74 ans 5,659 75 ans 5,391 76 ans 5,130 77 ans 4,878. 78 ans 4,635 79 ans 4,401 80 ans 4,176 81 ans 3,960 82 ans 3,755 83 ans 3,642 84 ans 3,377 85 ans 3,209 86 ans 3,055 87 ans 2,915 88 ans 2,789 89 ans 2,673 90 ans 2,566 91 ans 2,460 92 ans 2,352 93 ans 2,237 94 ans 2,114 95 ans 1,977 96 ans 1,828 97 ans 1,656 98 ans 1,473 99 ans 1,233 100 ans 0,985 REPUBLIQUE ALGERIENNE 811 XI - BAREME SERVANT AU CALCUL DES RENTES TEMPORAIRES :
Age à la Coefficient constitution de rente 0-1 an 12,2838 1 2 ans 12,5135 2-3 ans 12.1128 3 4 ans 11,6418 4 5 ans 11,1386 56 ans 10,6103 6 7 ans 10,0572 7-8 ans 9,4784 8-9 ans 8,8730 9-10 ans 8,2399 10 11 ans 7,5780 11 12 ans 6,8861 12 13 ans 6,1629 13 14 ans 5,4070 14 15 ans 4,6172 15 16 ans 3,7917 16 17 ans 2,9291 17 18 ans 2,0275 18 19 ans 1,0851