TITRE IV — CONTROLE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES
Article 52
Nonobstant les dispositions énoncées dans la loi relative à la protection de l'environnement susvisée et notamment ses articles 90 et 118, les modalités de récupération, de traitement et de destruction, sans danger, des produits phytosanitaires reconnus falsifiés, détériorés, périmés ou inutilisables ainsi que leurs emballages seront déterminées par voie réglementaire.