Article 1er
L'article 3 de la loi n° 84-14 đu 23 juin 1984 susvisée est modifié comme suit : <Art. 3. - Nonobstant les dispositions de l'article 40 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 susvisée, les droits à pension des membres de l'Armée de libération nationale et des membres de l'Organisation civile du Front de Libération Nationale (F.L.N.) ainsi que des ayants droit de chouhada prennent effet à compter de la date de dépôt de la demande de pension.
Les dispositions de l'alinéa fer ci-dessus ne sont pas applicables si le caractère tardif de la demande n'incombe pas au fait personnel de l'intéressé.
Les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la détermination des cas entrant dans ce cadre ainsi que la date d'effet des pensions y afférentes, seront précisées par voie réglementaire».