TITRE V — IMPOTS SUR LES CONSTRUCTIONS SOMPTUEUSES A USAGE D'HABITATION INDIVIDUELLE › Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section IV — Dispositions diverses
Article 97
Les importations à caractère commercial d'effets vestimentaires, chaussures et moyens d'information effectuées par l'Organisation de Liberation de la Palestine sont dispensées des formalités du commerce extérieur et exonérées des droits et taxes.
Les modalités d'application seront déterminées par voie réglementaire.