TITRE V — IMPOTS SUR LES CONSTRUCTIONS SOMPTUEUSES A USAGE D'HABITATION INDIVIDUELLE › Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section II — Dispositions domaniales
Article 96
L'article 88 de l'ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965, modifié par l'article 144 de la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, est complété en son paragraphe 2 par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 88. .................... 1°/ ..... ...... 2°/ .....
Toutefois, le montant de cette redevance ne devra, en aucun cas, excéder le pourcentage du salaire de poste du bénéficiaire fixé par voie réglementaire, selon qu'll s'agit d'un appartement situé dans un immeuble collectif ou d'une maison individuelle ».
(1) Le tableau annexé fera l'objet d'une publication spéciale.