TITRE V — IMPOTS SUR LES CONSTRUCTIONS SOMPTUEUSES A USAGE D'HABITATION INDIVIDUELLE › Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section I — Dispositions douanières
Article 82
L'article 271 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme suit : << Art. 271. La prescription relative aux actions en recouvrement, aux actions en remboursement et celles prévues à l'article 268 du présent code est de quinze (15) ans dans les cas suivants : ...... - (le reste sans changement)