TITRE V — IMPOTS SUR LES CONSTRUCTIONS SOMPTUEUSES A USAGE D'HABITATION INDIVIDUELLE › Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section I — Dispositions douanières
Article 78
L'article 212 du code des douanes, paragraphe 2º est modifié et complété comme suit :
Art. 212.- 1°) .... ........... 2°) Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances énumérées aux a) et b) ci-dessus, les sommes obtenues sont versées au service des dépôts et consignations du trésor et réparties, s'il y a lieu, selon la procédure de distribution par contribution, à la diligence de l'administration des douanes.
Le juge compétent est le juge du tribunal du lieu de dépôt >.