TITRE V — IMPOTS SUR LES CONSTRUCTIONS SOMPTUEUSES A USAGE D'HABITATION INDIVIDUELLE › Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section I — Dispositions douanières
Article 75
La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 est complétée par un article 202 bis ainsi rédigé : < Art. 202 bis. - Les agents diplomatiques et consulaires et assimilés ainsi que ceux des représentations des entreprises et des établissements publics à l'étranger, placés sous l'autorité des chefs des missions diplomatiques peuvent, tous les dix (10) ans, dédouaner avec dispense des formalités du commerce extérieur :
1. les objets et effets composant leur mobilier domestique destinés à leur usage personnel ou de leur conjoint et enfants mineurs vivant sous leur toit à l'étranger, dans la limite d'une unité par famille;
2. un véhicule automobile pour le transport des personnes de la position tarifaire 87-02 Alb dont la puissance fiscale est inférieure ou égale à 10 CV ou un véhicule à 2 roues soumis à immatriculation. Ces véhicules ne doivent pas avoir plus de trois (3) années d'âge;
3. les marchandises visées aux 1 et 2 ci-dessus, sont admises en exonération des droits et taxes lorsque leur valeur globale F.O.B. n'excède pas 180.000 DA;
4. Dans le cas où la valeur globale des marchandises visées aux 1 et 2, est supérieure au seuil fixé au 3, l'excédent est soumis au palement des droits et taxes fixés forfaitairement à 100%.
Restent soumises au paiement dess droits et taxes exigibles conformément à la législation en vigueur : les marchandises excédant l'unité par famille ;
- les marchandises dont la valeur unitaire excède les seuils susvisés ; les marchandises exclues de la franchise.
5. La liste des marchandises exclues du bénéfice de la franchise ainsi que les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire >.