TITRE V — IMPOTS SUR LES CONSTRUCTIONS SOMPTUEUSES A USAGE D'HABITATION INDIVIDUELLE › Section VI — Dispositions fiscales diverses
Article 69
L'article 71-8 de l'ordonnance susvisée est modifié et coinpiété comme suit :
Art. 71-8 La taxe compensatoire est exigible : 1*) sur les produits de fabrication locale mis à la consommation à leur sortie d'usine ou d'entrepôt.
Dans ce cas, la taxe est perçue par l'administration fiscale comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ou de droits indirects. ............ (sans changement) ........ 3°) sur les services et les études d'ingénierie.
Dans ce cas, la taxe est perçue par l'administration fiscale comme en matière de TUGPS sõit suivant le régime de droit commun pour les services et les études d'ingénierie dont le prestataire est établi en Algérie, soit selon le régime de la retenue à la source en ce qui concerne les services et les études d'ingenierie dont le prestataire est étabil à l'étranger ou ne dispose pas d'installation professionnelle permanente en Algérie >.