TITRE V — IMPOTS SUR LES CONSTRUCTIONS SOMPTUEUSES A USAGE D'HABITATION INDIVIDUELLE › Section III — Timbre
Article 42
L'article 122 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit: < Art. 122. - Les affiches lumineuses, constituées par la réunion de lettres ou de signes installés spécialement sur une charpente ou un support quelconque pour rendre une annonce visible, tant le jour que la nuit, sont soumises, par mètre carré ou fraction de mètre carré, à un droit de timbre annuel fixé à 75 DA pour toutes les communes et payable d'avance, dans le délai de trente (30) jours à compter du jour de la mise en service pour les affiches nouvellement installées et dans le même délai pour les échéances annuelles >.
(le reste sans changement) ...........