TITRE V — IMPOTS SUR LES CONSTRUCTIONS SOMPTUEUSES A USAGE D'HABITATION INDIVIDUELLE › Section II — Enregistrement
Article 40
L'article 250 du code de l'enregistrement est modifié et rédigé comme suit : << Art. 250. Le droit établi par l'article 248 ci-dessus est perçu au taux de 3% lorsqu'il s'applique aux actes portant augmentation au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés et associations dûment constituées.
Le droit d'apport en société demeure exigible au taux prévu à l'article 248 ci-dessus lorsque les béné- fices, réserves ou provisions incorporés au capital ont déjà supporté l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et l'impôt complémentaire sur l'ensemble du revenu >.