TITRE V — IMPOTS SUR LES CONSTRUCTIONS SOMPTUEUSES A USAGE D'HABITATION INDIVIDUELLE › Section IV — Répartition de l'impôt
Article 37
Le troisième alinéa de l'article 435 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit: < Art. 435 - Les proportions dans lesquelles les salaires et les appointements privés ou publics, les traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires, sont REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1986 saisissables par le trésor pour le paiement des impôts, droits et taxes et autres produits privilégiés, sont fixées comme suit :
- au 1/10° sur la portion des rémunérations mensuelles nettes, inférieure ou égale à 1.000 DA, aux 2/10 sur la portion des rémunérations mensuelles nettes, supérieure à 1.000 DA et inférieure ou égale à 2.000 DA,
- aux 4/10° sur la portion des rémunérations mensuelles nettes, supérieure à 2.000 DA et inférieure ou égale à 4.000 DA,
- aux 6/10° sur la portion des rémunérations mensuelles nettes, supérieure à 4.000 DA et inférieure ou égale à 7.000 DA, aux 8/10° sur la portion des rémunérations mensuelles nettes, supérieure à 7.000 DA et inférieure ou égale à 10.000 DA,
- à la totalité sur la portion des rémunérations mensuelles nettes, supérieure à 10.000 DA.
Les sommes retenues ...
(Le reste sans changement) ...