TITRE V — IMPOTS SUR LES CONSTRUCTIONS SOMPTUEUSES A USAGE D'HABITATION INDIVIDUELLE › Section IV — Répartition de l'impôt
Article 30
L'article 261 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifie et rédigé comme suit :
« Art. 261-1. Toute personne physique ou morale passible de la taxe est tenue de souscrire chaque année auprès de l'inspecteur des impôts directs du lieu d'imposition, en même temps que la déclaration prévue à l'article 22, à l'article 457-13 ou à l'article 463, selon le cas, une déclaration du montant du chiffre d'affaires de la période soumise à taxation.
La déclaration doit faire apparaitre distinctement la fraction du chiffre d'affaires qui, par application des dispostions de l'article 268 ci-dessus, est susceptible de subir une réfaction, En ce qui concerne les opérations effectuées dans les conditions de gros, telles que defintes à l'article 256 ci-dessus, l'administration fiscale peut demander à tout moment, la production, à ses fournisseurs, d'un état détaillé de leurs cilents comportant, notamment, la désignation des nom, prénom (s), adresse et numéro d'inscription au registre du commerce de ces derniers ainsi que le montant des opérations effectuées avec chacun d'eux,
2. Sous réserve de la dérogation prévue à l'article 260 el-dessus, les contribuabies sont tenus de produire une déclaration par établissement ou unité qu'lis exploitent dans chacune des communes du lieu de leur installation.
3. • Les redevables sont tenus de présenter, à toute réquisition de l'inspecteur des impôts directs, les documents comptables et justifications nécessaires à la vérification de leur déclaration ».