Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs ét taxes assimiléès
Article 22
Les articles 219, 221, 222, 223, 224, 226, 229 et 230 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiés et rédigés comme suit:
Art. 219. - Il est établi une contribution unique agricole en remplacement de tous les impôts directs, prélevés annuellement sur les revenus réalisés dans les activités agricoles et d'élevage, déduction faite des charges.
Le montant des charges d'exploitation visées ci-dessus est déterminé forfaitairement par spéculation et par zone de potentialité dans l'arrêté visé à l'article 222 ci-après.
La contribution unique agricole est applicable en outre, aux activités avicoles, apicoles, ostréicoles, mytilicoles ainsi qu'à l'exploitation de champignonnières en galeries souterraines.
Toutefois, les activités avicoles et apicoles ne peuvent relever de ladite contribution que :
- lorsqu'elles sont exercées par l'agriculteur dans son exploitation, et lorsqu'elles n'ont pas un caractère industriel.
Dans les cas où ces conditions ne sont pas remplies, les activités avicoles et apicoles sont soumises aux impôts de droit commun.
L'activité ayant un caractère industriel sera définie, en tant que de besoin, par voie réglementaire. ............ (Le reste sans changement) ......
Art. 221. Pour l'activité d'élevage, la base soumise à la contribution unique agricole est celle qui correspond au croît des espèces bovine, ovine et caprine.
Elle est déterminée en fonction du nombre de bêtes par espèce et de leur valeur vénale moyenne à laquelle il est appliqué un tarif en tenant compte d'un abattement fixé par l'arrêté visé à l'article 222 ci-après.
Art. 222. - Les tarifs visés aux articles 220, 221 et 221 bis ci-dessus sont fixés, selon le cas, par zone de potentialité ou unité ainsi que par wilaya et par commune ou un ensemble de communes, par un arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de l'agriculture et de l'intérieur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1553 Cet arrêté doit être établi avant le 31 mars de chaque année pour les revenus de l'année précédente. A défaut, les derniers tarifs connus sont reconduits.
Art. 223. - La contribution unique agricole est établie au nom des personnes physiques ou morales exerçant l'activité visée à l'article 219 ci-dessus dans la commune du siège de l'exploitation ou de l'activité.
Art. 224. - Tout exploitant agricole ou éleveur est tenu de souscrire une déclaration avant le ler février de chaque année.
Cette déclaration doit indiquer: l'identification de l'exploitant agricole ou de l'éleveur; la commune où est située l'explotation ou dans laquelle est exercée l'activité;
- la superficie cultivée par nature de culture ou le nombre de palmiers recensés et, en ce qui concerne les céréales, la superficie des terres laissées en jachère; le nombre de bêtes par espèce: bovine, ovine, caprine et volaille; le nombre de ruches; les quantités réalisées dans les activités ostréicoles, mytilicoles et l'exploitation de champignonnières en galeries souterraines.
Art. 226. Lorsque les contribuables exerçant l'activité visée à l'article 219 ci-dessus ne font pas eur déclaration ou lorsque celle-ci fait ressortir des éléments inexacts, l'administration procède à des impositions ou rectifications d'office.
Art. 229. Est exempté de la contribution unique agricole le revenu, au sens de l'article 219 ci-dessus, par exploitant ou éleveur, quel que soit le nombre d'activités exercées dans le secteur agricole au cours de l'année soumise à l'imposition, n'excèdant pas soixante mille dinars (60.000 DA). Ce montant constitue un abattement dans les autres cas.
Toutefois. ...........
(Le reste sans changement) .......... ...
Section IX Répartition de l'impot
Art. 230. Le taux de la contribution unique agricole est réparti comme suit :
(Le reste sans changement) ........ .....