Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs ét taxes assimiléès
Article 21
Il est créé au titre XI, section III du code des impôts directs et taxes assimilées, un article 206 bis rédigé comme suit : < Art. 206 bis. Les contribuables visés à l'article 206 ci-dessus sont tenus d'apposer, d'une manière nettement visible à l'entrée de l'immeuble où ils exercent une activité, à titre principal ou partiel, une plaque indiquant les nom,, prénoms ou la raison sociale de l'établissement ainsi que la nature de leur activité, sauf lorsqu'ils disposent d'autres moyens d'identification tels que les enseignes.
Le défaut d'apposition de plaques d'identification entraîne l'application d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 1.000 DA, sans préjudice des sanctions prévues dans le présent code, applicables en cas de non-respect des obligations fiscales.
Toutefois, pour l'exercice 1987, un délai de trois
(3) mois est accordé aux contribuables concernés, à compter de la date de publication des présentes dispositions ».