Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs ét taxes assimiléès
Article 19
L'article 159-1° du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : < Art. 159 1º Les employeurs et débirentiers sont tenus de remettre à l'inspecteur des impôts directs, avant le ler avril de chaque année, un état présentant pour chacun des bénéficiaires des traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères, y compris le montant des avantages en nature, payés au cours de l'année précédente, les indications suivantes : ..... (le reste sans changement) .........