Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs ét taxes assimiléès
Article 16
L'article 57 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : < Art. 57. En ce qui concerne la production littéraire, scientifique, artistique ou cinématographique, lorsque les honoraires, cachets, droits d'auteurs et d'inventeurs et autres rémunerations de même nature sont payés par un organisme public, un studio d'enregistrement ou une entreprise d'édition, les bénéficiaires sont imposés par voie de retenue à la source.
Les organismes publics, les studios d'enregistrement et les entreprises d'édition sont tenus, au moment de chaque paiement, d'opérer lesdites retenues par application d'un taux de 10% sur le montant brut des sommes versées.
REPUBLIQUE ALGERIENNE : 30 décembre 1986 Toutefois, ce taux de 10%, concernant les activités visées à l'alinéa premier ci-dessus, est ramené à 2% pour les comédiens, interprètes, auteurs et créateurs ........... (le reste sans changement) >.