TITRE V — IMPOTS SUR LES CONSTRUCTIONS SOMPTUEUSES A USAGE D'HABITATION INDIVIDUELLE › Chapitre I — Budget général de l'Etat › Section I — Ressources
Article 125
Les recettes et les dépenses prévues au titre des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés, (y compris les centres hospitalo-universitaires), sont réparties par catégorie et par établissement dans les conditions fixées par voie réglementaire.